TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Citée 2×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215836_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2022 et 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et personnalisé ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ont été méconnues ; elle est entachée d'erreur de fait ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas été examinée ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées à l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de . Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Petit substituant Me Berdugo, représentant M. B, qui s'en rapporte à ses écritures en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et qui soutient, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que l'arrêté attaqué omet de se prononcer sur la vie privée et familiale du requérant, sur l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, alors qu'il est le père de deux enfants âgés de trois et quinze ans, ainsi que sur l'état de santé du requérant, alors que ce dernier avait pourtant informé à deux reprises les services préfectoraux qu'il souffrait d'une pathologie, de sorte que le préfet aurait dû consulter le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux qui n'existe pas dans son pays d'origine, comme le démontrent les pièces médicales qu'il produit et, s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, qu'elle est infondée dès lors qu'il réside depuis l'année 2018 dans le même hôtel, bien qu'hébergé par le 115, qu'il est en possession de documents d'identité et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant arménien né le 28 septembre 1978 à Erévan, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour le préfet a interdit à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de police à prononcer la décision en litige, sans qu'il ait été indispensable de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni de faire mention des éléments invoqués par M. B dans sa requête. La décision en litige répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne, non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant invoque la méconnaissance du droit d'être entendu, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de la décision en litige, sans alléguer qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et, en tout état de cause, de l'article 41 de la charte précitée, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 7. M. B soutient que l'administration avait connaissance de son état de santé dès son audition par les services de police le 24 octobre 2022 et que dans ces conditions le préfet de police aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant de prononcer la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 24 octobre 2022, le requérant s'est borné à indiquer qu'il est entré en France pour des raisons médicales, afin de trouver des médicaments, invoquant des " soucis de santé " ainsi que des " problèmes au dos ", sans autre précision, en faisant d'ailleurs état d'une demande d'asile qui avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2018. Ces seuls éléments, insuffisamment précis, ne justifiaient pas que le préfet de police saisisse le collège de médecins de l'OFII pour constater son état de santé. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il souffre d'une spondylarthrite axiale et périphérique avec colonne bambou depuis l'âge de seize ans pour laquelle il est soigné en France par une biothérapie nécessitant son hospitalisation toutes les six semaines, sans établir par les pièces qu'il produit que cette pathologie s'opposerait à son éloignement. Les comptes rendus d'hospitalisation établis au cours des années 2021 et 2022, qui mentionnent d'ailleurs pour la plupart l'absence d'altération de son état général, ne contiennent aucune information pouvant faire apparaître que sa situation relèverait des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possession d'une carte mobilité inclusion assortie de la mention " priorité aux personnes handicapées " ne conduisant pas faire naître une présomption à cet égard. En outre, l'auteur du certificat médical établi le 6 janvier 2023, soit après la décision attaquée, indique simplement qu'à sa connaissance " il n'y a pas d'enregistrement officiel des biothérapies en Arménie " tout en rappelant les conditions légales énoncées au 9° de l'article L. 611-3 précité, ce dont il ne se déduit pas que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, les correspondances de deux laboratoires datées des 28 février et 6 mars 2023 ainsi que l'attestation d'un centre d'expertise des médicaments et des technologies médicales arménien tendant à établir que certaines spécialités pharmaceutiques ne sont pas commercialisées ou importées en République d'Arménie, de même que la " liste des médicaments essentiels " dans ce pays, d'ailleurs dépourvue de date, également versée aux débats, ne sont pas davantage de nature à démontrer l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine quand bien même les médicaments ne seraient pas identique à ceux prescrit en France dès lors que l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine n'implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B soutient qu'il est entré en France avec son épouse au mois de juin 2018 et que tous deux sont les parents de deux enfants scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse, qui est également de nationalité arménienne, sont entrés en France alors qu'ils étaient âgés respectivement de trente-neuf ans et trente-sept ans, que leurs deux enfants sont nés à Erévan les 20 juin 2007 et 4 juin 2017 et qu'ils n'ont été scolarisés en France qu'à compter de l'année scolaire 2020-2021. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant séjournerait en France régulièrement. Enfin le requérant ne justifie pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle en France et s'il allègue que son épouse dispose d'un emploi stable, il se borne pour en justifier à verser aux débats trois bulletins de salaire délivrés à celle-ci au titre du dernier trimestre de l'année 2022. Par ailleurs, il résulte de ce qui est dit au point 7 que l'état de santé du requérant ne lui impose pas de demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue en Arménie. Il suit de là que la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision, ainsi que le relève l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Il résulte de ce qui est dit au point 9 et notamment de la faible durée de la scolarité en France des enfants de M. B, que la décision attaquée n'a pas pour conséquence de porter une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en se référant expressément aux motifs énoncés par les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 mentionnées ci-dessus. Ainsi cet arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision en litige. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen complet de la situation du requérant. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. 16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance non contestée que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 31 mai 2019. Ainsi, le requérant figurait au nombre des ressortissants étrangers auxquels un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement, pour ce seul motif, prononcer la décision en litige, quand bien même le requérant serait en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. En outre, il résulte de la situation du requérant en France, telle que décrite au point 9, que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour : 17. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. En premier lieu, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. L'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère à l'arrêté du même jour notifié simultanément au requérant par lequel le préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'encontre de l'intéressé et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de l'intéressé en France, en mentionnant notamment qu'il constitue une menace à l'ordre public et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. 21. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 9 et dès lors que ce dernier s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 31 mai 2019, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215836_20230509
Données disponibles
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