CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02192_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans Par un jugement n° 2212673-2212774 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et ces insuffisances révèlent un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments de M. A, n'ont en l'espèce pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation, au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative, en écartant, comme ils l'ont fait aux points 6 et 7 du jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2022 : 3. En premier lieu, à l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'une méconnaissance des article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, comportant des documents relatifs à la scolarisation de l'enfant handicapé de M. A, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. En deuxième lieu, pour justifier l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'arrêté contesté, qui mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, après avoir relevé que M. A n'a jamais déféré à la précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 10 juin 2020, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il existe, par conséquent, un risque que l'intéressé se soustrait à la présente obligation de quitter le territoire. Ainsi, la décision privant M. A d'un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 6. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de la décision contestée, comme dit précédemment, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire au motif qu'il existe un risque qu'il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français dès lors notamment qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2020. L'intéressé se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A se prévaut de sa famille et de son travail, il n'établit pas en quoi ces circonstances seraient de nature à prévenir le risque de fuite. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 7. En dernier lieu, aux termes de de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. M. A qui s'est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Eu égard notamment à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, qui n'apparaît pas disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 août 2023. Le président de la 3ème Chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 février 2023
DTA_2212673_20230202CAA757 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02192_20230807
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORCA_23PA02192_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations