TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2212673_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2212774 le 10 août 2022, M. F, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. E D soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées de défaut d'examen complet de sa situation ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ces décisions sont en outre entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2212673 le 8 août 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées de défaut d'examen complet de sa situation ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ces décisions sont en outre entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente rapporteure ; - et les observations de Me Charles, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 8 novembre 1969 à Bejaia (Algérie), et Mme C B, épouse D, sont entrés régulièrement en France le 10 novembre 2014, selon leurs déclarations. Par arrêtés du 8 juin 2020, confirmés par jugements du tribunal administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. A la suite de nouvelles demandes présentées le 29 mars 2022, cette même autorité a, par arrêtés du 5 juillet 2022 dont les requérants demandent l'annulation, à nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et les a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2212673 et n° 2212774 présentées pour M. et Mme D, concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils mentionnent que les requérants, mariés depuis le 12 juillet 2011, sont entrés en France le 10 novembre 2014 sous couvert de visas de court séjour, se sont maintenus en France en situation irrégulière et ont fait l'objet le 8 juin 2020 de précédents refus de titre assortis d'obligations de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutées. Les arrêtés litigieux indiquent en outre que les quatre enfants du couple sont scolarisés en France sans toutefois justifier de l'impossibilité de poursuivre normalement leur scolarité hors du territoire français et que plusieurs membres de leurs fratries et les parents de Mme B demeurent en Algérie. Par ailleurs, s'agissant de M. D, l'arrêté litigieux relève que si l'intéressé présente une promesse d'embauche en qualité de déménageur, ce seul document ne suffit pas à justifier son maintien en France au titre du travail, que ce soit sur le fondement de l'accord franco-algérien ou au titre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet. Par suite, l'ensemble des décisions attaquées est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation des enfants des requérants, sans que ceux-ci puissent lui faire grief de ne pas avoir envisagé explicitement le handicap de l'un d'entre eux, sur lequel ils n'apportent aucune précision, y compris dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, à supposer que les fiches de paye relatives à l'activité de déménageur de M. D, débutée à temps partiel en septembre 2021, aient été transmises à la préfecture, elles n'étaient pas, comme il sera dit au paragraphe suivant, de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux seraient entachés d'un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, si les enfants du couple sont scolarisés en France depuis plusieurs années, il est constant que le plus âgé avait seulement dix ans à la date des arrêtés attaqués. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité en Algérie, notamment s'agissant du plus jeune qui a été reconnu handicapé. En outre, il est constant que les deux membres du couple sont en situation irrégulière et que la famille est logée en hôtel social. Enfin, la seule circonstance que le requérant justifie d'une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2021, à temps partiel, ne suffit pas à attester d'une intégration professionnelle ou personnelle particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, eu égard aux conditions du séjour des requérants en France et à l'existence de précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché d'erreur d'appréciation les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 7. Enfin, dans la mesure où les requérants se sont soustraits à l'exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que le refus de leur accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que leurs conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2212673_20230202
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