CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01434_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement n° 2226758/5-3 du 22 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Brevan, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A D B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1986, entré en France le 24 novembre 2015 selon ses déclarations, a formé une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été rejetée par une décision du 18 juillet 2022. Il a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, M. B n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du relevé Télemofpra produit en première instance, que le préfet de police, en considérant que la troisième demande de M. B tendant au réexamen de sa situation au titre de l'asile, rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 18 juillet 2022, constituait une manœuvre dilatoire visant à faire obstacle à son éloignement, aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit. 5. En troisième lieu, M. B, qui se prévaut, sans le justifier, de sa présence en France depuis 2015, de son emploi dans le bâtiment et de son état de santé dégradé, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur situation personnelle. 6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En cinquième et dernier lieu, M. B n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 février 2023
DTA_2226758_20230222CAA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01434_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA01434_20240119
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