TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2226758_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. C F D, représenté par Me Brevan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. D soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé ; - qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - que l'arrêté est, eu égard à situation personnelle et la durée de son séjour en France ; entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience ; - les observation de Me Brevan pour M. D, assisté de Mme B E interprète ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité pakistanaise, né le 1er janvier 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et de suspension : 2. En premier lieu, il est constant que l'arrêté litigieux énonce de manière suffisamment claire et précise les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se trouve personnellement et spécialement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, il est constant qu'à quatre et trois reprises respectivement, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes tendant à l'octroi d'une protection internationale. 5. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que, quand bien même il serait entré en France en 2015, l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et de suspension de l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. D de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, E. A La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226758_20230222
CAA7519 janvier 2024
ORCA_23PA01434_20240119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2226758_20230222
Données disponibles
- Texte intégral