CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00114_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109549 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il répond aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de sa situation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il n'y a aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre, de sorte que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la mesure est excessive et disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sri-lankais né le 23 janvier 1980, est entré en France le 2 décembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 juillet 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 avril 2017. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 30 janvier 2018. Il a par la suite sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. B un délai de départ volontaire n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont, dès lors, le caractère de conclusions nouvelles en appel. Elles sont, par suite, irrecevables. 4. En deuxième lieu, M. B a soulevé en première instance, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, un unique moyen portant sur la légalité interne de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, invoqué pour la première fois en appel, qui n'est pas d'ordre public et relève de la légalité externe de la décision, repose sur une cause juridique distincte et revêt le caractère d'une demande nouvelle en appel, qui est par suite, irrecevable. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. 7. En dernier lieu, le requérant, qui n'a pas respecté les mesures d'éloignement prises à son encontre les 8 décembre 2017 et 3 décembre 2018, s'est vu refuser un délai de départ volontaire et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Il se trouve, dès lors, dans la situation prévue aux articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet doit prononcer une interdiction de retour. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une mesure excessive ou disproportionnée. 8. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00114_20230531
Données disponibles
- Texte intégral