TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109549_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté à son titre de conduite à la suite de l'infraction constatée le 23 janvier 2021 à Valenciennes.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen soulevé tiré de l'imputabilité de l'infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 du 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté au titre de conduite de M. B C. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de cette décision.
2. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur. Aussi, quand bien même l'auteur de l'infraction serait effectivement une autre personne, comme le soutient M. C, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée et que sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2109549_20240528
Données disponibles
- Texte intégral