CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01725_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, du 2 octobre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2020 du préfet des Hauts-de Seine ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n°2012103_31052023 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. B, représenté par Me Ntsama, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions qu'il exerce au sein de l'ambassade d'Egypte en France. Par une décision du 29 septembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2020 du préfet des Hauts- de Seine ayant refusé sa demande de naturalisation. 3. M. B reprend devant la Cour les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions qu'il exerce au sein de l'ambassade d'Egypte en France. Cependant, en se bornant à réitérer l'argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues à bon droit par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions au fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023 Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 mai 2023
DTA_2012103_20230531CAA444 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01725_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT01725_20231204
Données disponibles
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