TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2012103_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou à toutes autres autorités compétentes de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions qu'il exerce au sein de l'ambassade d'Egypte en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissante égyptien, né le 30 août 1962, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet des Hauts de Seine qui, par une décision du 3 mars 2020 a rejeté sa demande. Par une décision du 2 octobre 2020 dont M. B demande au tribunal l'annulation, le ministre a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au journal officiel de la république française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au journal officiel de la république française du 2 septembre 2018, Mme C a accordé à Mme D, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires du bureau des affaires juridiques, du pré-contentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les fonctions exercées par l'intéressé révélaient un lien avec son pays d'origine incompatible avec l'allégeance à la France. 6. M. B fait valoir qu'il ne travaille qu'en tant que simple employé polyvalent à l'ambassade d'Egypte en France, précise résider en France depuis 30 ans et être père de quatre enfants français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B exerce des fonctions d'huissier au bureau de l'attaché de défense près l'ambassade de la République arabe d'Egypte depuis 1991 et que ses ressources proviennent du Ministère de la défense et donc de l'Etat égyptien. Cet élément révèle un lien particulièrement fort unissant encore le requérant à son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre en charge des naturalisations, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif sa demande d'acquisition de la nationalité française. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision serait entachée d'une erreur de droit, il n'articule, cependant, à l'appui de ce moyen, aucune argumentation. Dès lors, ce dernier ne peut qu'être écarté. 8. Les autres circonstances soulevées par M. B sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2012103
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Chronologie de l'affaire
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TA4431 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012103_20230531
CAA444 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2012103_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel