CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00609_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205660 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A, représenté par Me Capdefosse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de M. A, de nationalité algérienne, né le 26 décembre 1984, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'erreur commise, selon lui, dans l'appréciation des conséquences qu'entraineraient un défaut de prise en charge médicale par les premiers juges pour invoquer l'irrégularité du jugement attaqué et en demander l'annulation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 février 2022 selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité de sorte que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A fait valoir qu'il est atteint de lombalgies mécaniques invalidantes, pour lesquelles il a été opéré le 17 mars 2021, mais qu'il persiste à ressentir des douleurs et souffre de troubles psychiatriques. Dans ce cadre, il suit un traitement médicamenteux quotidien, bénéficie d'un suivi psychiatrique hebdomadaire ainsi que d'un suivi spécialisé à raison de ses douleurs. S'il soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine " en raison des carences du système de santé disponible en Algérie ", il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. S'il produit un document émanant du docteur D indiquant que deux médicaments ne sont pas disponibles en Algérie, le caractère lacunaire et peu circonstancié de ce document ne saurait établir que les traitements médicamenteux qui lui sont prescrits, composés principalement d'antalgiques, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, ne pourraient être poursuivis en Algérie et pris en charge par la sécurité sociale de ce pays, au besoin par substitution de certaines spécialités. M. A soutient également que son défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité à raison d'un syndrome dépressif sévère avec perte d'autonomie et produit un certificat médical du docteur B, en date du 7 octobre 2022 soit postérieur à l'arrêté en litige, qui fait état d'un " trouble de l'humeur avec des symptômes psychotiques associé à une pharmarcodépendance ", sans précision sur les conséquences qu'aurait un défaut de prise en charge, tout comme les autres certificats médicaux produits, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Enfin, M. A ne démontre pas qu'il ne pourrait pas voyager sans risque à destination de l'Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées doit être écarté. 6. En second lieu, si les ressortissants algériens, dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-algérien précité, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement article L. 313-14 du même code, le préfet peut également, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Compte tenu des éléments indiqués au point 5 ci-dessus et de la situation personnelle de M. A, qui est célibataire et sans enfant et possède des attaches familiales en Algérie, qui ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, et dont l'arrivée en France peut être regardée, à la supposer établie, comme récente, le 10 février 2019, soit depuis environ trois ans à la date de l'arrêté en litige, et alors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 avril 2020, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public et d'état de polygamie. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour étant légale, M. A n'est pas fondé à invoquer illégalité de cette dernière. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Capdefosse. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 septembre 2023.
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CAA1319 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00609_20230919
TA062 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00609_20230919
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