TA061ère chambre1ère chambreDésistementCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2205660_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 novembre 2022 et 30 janvier 2024, l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, née le 3 octobre 2022 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice présenté par la ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine (LIPSEIM), l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM, rejetant leur demande tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nice de se doter, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3.000 euros soit mise à la charge des requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) déclarent se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure, - et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), de l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et de la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), à l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG), à la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) et au centre hospitalier universitaire de Nice. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé Ch. Martin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205660_20251002