CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00105_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2205554 du 4 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son droit à être entendu a été méconnu ; - l'arrêté préfectoral attaqué a été signé par M. B, sans que les termes dudit arrêté ne fassent mention d'une quelconque absence ou d'un empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors, en particulier, qu'il ne précise aucun motif pour lequel un délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant la première juge. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué, la délégation de signature dont dispose M. B n'étant pas, en tout état de cause, ainsi que l'a relevé à bon droit la première juge, subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône. 3. En deuxième lieu, après avoir visé les dispositions législatives applicables, et en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté énonce que M. C s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l'arrêté est formellement motivé, contrairement à ce que soutient le requérant, par la circonstance qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de disposer d'un passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence effectif, en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, également visés. Enfin, l'interdiction de retour est elle-même fondée, en application de l'article L. 612-6 du même code dûment mentionné, sur l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, sa durée d'un an étant motivée par la brièveté du séjour en France de l'intéressé et son absence d'attaches personnelles et familiales. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté énonce, en toutes ses branches, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 23 juin 2022. A cette occasion, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et il a eu la possibilité de faire connaître ses observations. Ainsi, la procédure suivie par le préfet n'a pas, en l'espèce, porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu. 5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué, le requérant ne démontrant pas plus en appel qu'en première instance la réalité, l'ancienneté et l'intensité des liens familiaux ou personnels qui l'attachent au territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23MA00105_20230824
Données disponibles
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