CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00004_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de l'indemniser au titre des jours de son compteur " Géopol " non pris après sa révocation de son emploi de gardien de la paix. Par un jugement n° 1909915 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 11 mai 2023, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de l'indemniser au titre des jours de son compteur " Géopol " non pris après sa révocation de son emploi de gardien de la paix et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023jpl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2022
DTA_1909915_20221205CAA1312 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00004_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA00004_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel