TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909915_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2019 M. B A, représenté par Me Dilmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé d'indemniser les jours de son compteur " Géopol " non pris après sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il a droit au paiement des heures supplémentaires et du temps compensé en application de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 ;
- la décision disciplinaire qui lui a été infligée ne fait pas obstacle à l'indemnisation des jours de congés annuels non pris ;
- il a droit au paiement de 41h45 de RTT et de 101h02 de crédits fériés quand bien même il a quitté le service ;
- il a droit au paiement de ses jours sur son compte épargne temps en application du décret du 29 avril 2002.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2021, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
- le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n°2003-402 du 29 avril 2003 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, affecté en qualité de gardien de la paix à la direction départementale de la sécurité publique du Gard, a été révoqué le 4 décembre 2018. Le 25 mars 2019, il a sollicité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'indemnisation des jours restants sur son compteur " Géopol ". Le 23 septembre 2019, le préfet lui a accordé une indemnité de 310,16 euros bruts au titre des jours de congés non pris au mois d'octobre 2016 et de 1 350 euros bruts au titre des 13 jours de congés indemnisables sur son compte épargne temps et a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires et de temps compensé ainsi que ses heures de RTT et crédits fériés. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 septembre 2019 en tant qu'elle ne fait pas droit à l'ensemble de ses demandes.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Comme le fait valoir le préfet, les conclusions de M. A sont irrecevables en tant qu'il demande le paiement des 4 jours de congé annuel qui ont déjà été indemnisés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision dans son ensemble :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et met à même M. A d'en comprendre le sens et la portée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, si l'intéressé fait valoir que les crédits fériés et les heures de temps compensé mentionnés dans la décision attaquée seraient minorés par rapport aux états des compteurs " Géopol " qui lui ont été remis le 11 février 2016, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le nombre de jours relevés serait erroné, dans la mesure où les dates des deux états produits sont différentes.
En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires et des temps compensés :
5. Aux termes de l'article 1er du décret 3 mars 2000 susvisé: " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires. ".
6. Pour refuser l'indemnisation des 121,49 heures supplémentaires et de 99,05 heures de temps compensés, le préfet a indiqué à M. A que sa situation ne relevait pas des dispositions précitées dès lors que celles-ci prévoient pour les fonctionnaires actifs relevant du corps d'encadrement et d'application la possibilité et non l'obligation de percevoir une indemnité pour services supplémentaires. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 1er du décret du 3 mars 2 000 ne lui ouvre pas droit par lui-même au paiement d'heures supplémentaires. En outre, le requérant invoque une inégalité devant la loi qui n'est en tout état de cause pas assortie de précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. Par suite le moyen est écarté.
En ce qui concerne les jours de congés annuels :
7. L'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat prévoit que le congé annuel dû pour une année de service accompli " ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service " et qu'" un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ". Et aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ".
8. En l'espèce, les états des compteurs " Géopol " des 11 février 2016 et 23 septembre 2019 indiquent que M. A bénéficiait d'un droit à congé annuel de 23 jours au titre de l'année 2016. Par la décision attaquée, le préfet a indemnisé M. A de 4 jours de congés annuels pour l'année 2016 correspondant au nombre de jours de congés pour les mois de janvier et février 2016. M. A ayant été incarcéré à compter du 29 février 2016, il n'est pas fondé, en l'absence de service fait, à invoquer des droits à congé pour la période postérieure à cette date.
En ce qui concerne les jours de RTT et les crédits fériés :
9. En se bornant à soutenir qu'il aurait droit au paiement de 41h45 de RTT et de 101h02 de crédits fériés, " quand bien même il a quitté le service ", sans invoquer de dispositions normatives qui auraient pu être méconnues, M. A ne conteste pas utilement la décision attaquée.
En ce qui concerne les jours figurant sur le compte épargne temps :
10. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. ().". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009, modifié par arrêté du 28 novembre 2018, pris pour l'application du décret du 29 avril 2002 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maitrise et d'application de la police nationale : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ; (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A disposait de 28 jours de compte épargne temps à la date de la décision attaquée le 23 septembre 2019 et a été indemnisé pour une somme de 1 350 euros pour les 13 jours CET au-delà du seuil de 15 jours fixé par l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 modifié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du décret du 29 avril 2002 précité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la zone de défense Sud.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_1909915_20221205
Données disponibles
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