CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00860_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207005 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A, représentée par Me Dieye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation de sa vie privée et familiale en France, en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 30 octobre 1959, déclare être entrée sur le territoire français en 1993. Le 7 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requérante soutient que les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Elle fait valoir, en particulier, qu'elle vit dans ce pays depuis 1993, où réside l'ensemble de sa famille. Toutefois, Mme A, qui ne produit aucun élément permettant d'établir la date et les conditions de son entrée sur le sol français, ne justifie d'une présence habituelle en France qu'à partir de l'année 2020. Les ordonnances datées de septembre 2003 et novembre 2012, dressées par un médecin lyonnais à une époque où la requérante déclare résider à Paris, ne mentionnent pas le prénom de la patiente et ne sauraient démontrer sa résidence habituelle depuis 1993. Au surplus, l'une de ces ordonnances concerne à la fois M. et Mme A, laquelle, " âgée de 45 ans ", ne pouvait être la requérante, qui est au demeurant célibataire. Mme A, qui ne pouvait ignorer l'irrégularité de son séjour, n'a effectué aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation avant juillet 2021, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Les deux ans et demi pour lesquels sa présence est démontrée, à la date de l'arrêté en litige, ne sauraient, en tout état de cause, être pris en compte comme la marque d'une intégration particulière au sein de la société française, dès lors que le temps ainsi passé sur le sol national l'a été en situation irrégulière. Par ailleurs, Mme A, qui ne maîtrise pas la langue française, ne fait pas état d'attaches personnelles anciennes, stables et intenses, de nature à lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Si l'intéressée fait état de la présence de l'ensemble de sa famille en France, notamment de sa sœur Jida, chez laquelle elle déclare être hébergée, et de son frère né en 1952, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2026, elle n'établit pas que son maintien sur le sol français serait indispensable aux membres de sa famille ni qu'elle entretiendrait avec ces derniers des liens excédant les relations familiales ordinaires, justifiant son admission au séjour. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, alors qu'elle a d'autres frère et sœur, Chiba et Elaifa, dont la présence régulière en France n'est corroborée par aucun document versé au dossier. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que Mme A dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins et ne pas représenter une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Enfin, rien ne permet de considérer qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer en Tunisie, où elle a vécu la majeure partie de son existence, ni d'y recevoir la visite des membres de sa famille résidant en France ou de les visiter dans ce pays, munie d'un visa approprié. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, qu'en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de l'Isère aurait fait une inexacte appréciation de sa situation personnelle et familiale et aurait, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY00860_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel