CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00770_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E B D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises, en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2208436 du 25 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B D, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités suédoises : - méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le requérant, qui se présente comme étant M. E B D, ressortissant somalien né le 12 décembre 1955, mais également connu sous l'identité d'Omar Ali D né le 13 avril 1950, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2022. Il a formulé une demande de protection internationale le 9 septembre 2022 auprès de la préfecture de l'Isère. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 28 septembre 2022, la Suède, où il a demandé l'asile le 10 avril 2016, a expressément fait connaître son accord le 4 octobre suivant. Par l'arrêté contesté du 9 décembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer aux autorités suédoises. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 25 janvier 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, le requérant fait valoir que son fils réside en France, où il bénéficie de la protection subsidiaire, et que cette circonstance justifie que les autorités françaises procèdent elles-mêmes à l'examen de sa demande d'asile, à titre dérogatoire. A l'appui de ses affirmations, il produit la copie d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. F C A, valable jusqu'au 30 juillet 2023. Toutefois, aucun élément probant du dossier ne permet d'établir l'existence d'un quelconque lien de parenté entre le titulaire de cette carte et le requérant, qui, au demeurant, s'est présenté aux autorités suédoises sous un autre état civil et ne verse à l'instance aucun justificatif de sa propre identité. A supposer ce lien établi, selon ses déclarations, le requérant a vécu sans avoir aucun contact avec ce fils majeur, au moins depuis 2017. En outre, rien ne fait obstacle à ce que M. C A lui apporte un soutien moral et financier, après le retour de M. B D en Suède, ni à ce que ce dernier puisse être soigné dans ce pays, en cas de besoin. Par suite, en écartant la faculté prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, le requérant, qui séjournait sur le territoire français depuis quatre mois seulement à la date de la décision contestée, ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles ni d'aucune intégration particulière dans ce pays, de nature à justifier que le préfet du Rhône déroge aux règles de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert, par ses conséquences, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B D soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert vers la Suède. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à un risque sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités suédoises, lesquelles ont expressément accepté sa reprise en charge. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00770_20230424
Données disponibles
- Texte intégral