CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00593_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour en France durant un an et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2205554 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit M. A de retour en France durant un an et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 11 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et fixant le délai de départ volontaire sont entachées d'illégalité en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant congolais né le 2 mars 1993 à Abba Djamb (République du Congo) et entré sur le territoire français le 1er septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable du 8 août 2017 au 8 août 2018, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2021. M. A fait appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 11 avril 2022 par le préfet du Nord et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du même jour par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. M. A réitère en appel, sans y ajouter de nouveau développement, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'insuffisance de motivation. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une licence professionnelle en sciences, technologies, santé, mention " automatique et informatique industrielle ", spécialité " systèmes automatisés et réseaux industriels ", à l'université de Lorraine à l'issue de l'année universitaire 2017/2018. Inscrit, au titre de l'année universitaire 2018/2019, en 3ème année de la licence mention " physique appliquée et instrumentalisation " à l'université d'Aix-Marseille, il a été déclaré défaillant, faute de s'être présenté à l'ensemble des examens requis. Inscrit, au titre des années 2019/2020 et 2020/2021, en 3ème année de la licence mention " électronique, énergie électrique et automatique parcours ingénierie électrique " à l'université de Lille, il a été ajourné en raison de résultats insuffisants. De surcroit, le requérant se prévaut d'une réinscription, au titre de l'année 2021/2022, au titre de la même année de licence mais précise, dans ses écritures, que " découragé ", il a été ajourné et " s'est consacré à son travail ". Enfin, si M. A soutient que ces échecs sont dus notamment à l'absence de matériel informatique permettant de suivre des enseignements à distance durant la crise sanitaire ainsi qu'à des difficultés financières et pour se loger, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas, compte tenu de l'absence depuis l'année 2019 de toute progression dans le parcours suivi et alors que l'étranger sollicitant une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit justifier de moyens d'existence suffisants, de nature à entacher d'illégalité le refus du préfet du Nord de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté. De même, dès lors que le juge exerce un entier contrôle du respect par l'autorité administrative de ces dispositions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de celles-ci est inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 1er septembre 2017, s'y est maintenu sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnent pas vocation à y demeurer après l'achèvement de ses études. S'il soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante congolaise, celle-ci n'a débuté que le 7 janvier 2021 selon l'attestation de sa compagne, elle-même titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", tandis que le pacte civil de solidarité que M. A et sa compagne ont conjointement déclaré le 13 janvier 2023 et la grossesse de sa compagne sont postérieurs à la date de la décision contestée. Par ailleurs, les expériences professionnelles en France de M. A sont de courte durée et la promesse d'embauche dont il se prévaut est également postérieure à la date de la décision attaquée, alors qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement, en République du Congo. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui de l'erreur de fait, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce que qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents de la présente ordonnance, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les décisions fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné et fixant le délai de départ volontaire : 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Emilie Dewaele. Fait à Douai le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00593
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00593_20230719
TA3127 novembre 2024
DTA_2205554_20241127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00593_20230719
Données disponibles
- Texte intégral