CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02629_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 20 décembre 2019 et par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de régulariser sa situation administrative à la suite de la validation de ses services d'auxiliaire pour la détermination de ses droits à pension, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de régulariser sa situation administrative ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice patrimonial qu'elle a subi et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002956 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 décembre 2020, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Beaulac, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la rectrice de l'académie de Versailles rejetant sa demande du 20 décembre 2019 et ses conclusions à fin d'injonction de régularisation de sa situation administrative et qu'il a condamné l'Etat à lui verser la seule somme de 500 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de régulariser sa situation ; 3°) d'enjoindre au rectorat de Versailles de régulariser sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice patrimonial, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réception de son recours indemnitaire préalable ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réception de son recours indemnitaire préalable ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas justifié de ce qu'il a été signé conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant que la validation d'une période d'activité antérieure à sa titularisation pour ses calculs de droit à pension n'avait aucune incidence sur son ancienneté dans son corps alors que cette période entrait dans l'ancienneté générale des services (AGS) ; - il a méconnu le principe de l'égalité de traitement dès lors qu'elle n'a pu bénéficier de l'AGS majorée des annuités rachetées, contrairement à ses collègues qui en ont bénéficié jusqu'en 2017 ; - il a commis une erreur d'appréciation en refusant d'indemniser le préjudice patrimonial qu'elle a subi du fait de l'absence de prise en compte de l'AGS, préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 20 000 euros ; - il a commis une erreur d'appréciation en limitant à 500 euros l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait du retard mis par l'administration à répondre à sa demande de validation des services auxiliaires. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, professeure des écoles, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 septembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la rectrice de l'académie de Versailles refusant de régulariser sa situation administrative, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice patrimonial, et en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de l'Etat au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 500 euros. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition de l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A ne comporterait que la seule mention " signé " pour le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, est sans incidence sur la régularité de ce jugement. 5. En second lieu, si Mme A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait, des erreurs d'appréciation et a méconnu le principe d'égalité de traitement, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. () ". 7. Il ne ressort pas de ces dispositions, seules invoquées par la requérante, que la validation des services d'auxiliaire en vue de leur prise en compte pour la constitution du droit à pension a une incidence sur l'ancienneté de l'agent dans son corps prise en compte pour son avancement. Par suite, Mme A ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision attaquée, se prévaloir de la circonstance que les promotions prennent en compte l'ancienneté générale de service des agents et n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au bénéfice d'un avancement d'échelon à la suite de la validation de ses services d'auxiliaire pour la constitution de son droit à pension. 8. En second lieu, si Mme A soutient que certains de ses collègues auraient vu leur ancienneté, prise en compte pour l'avancement, majorée des services validés pour la constitution de leur droit à pension, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation et n'établit pas, au surplus, que ces agents étaient placés dans une situation semblable à la sienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 8 que l'illégalité du refus de la rectrice de l'académie de Versailles de faire bénéficier Mme A d'un avancement d'échelon à la suite de la validation de ses services d'auxiliaire pour la détermination de ses droits à pension n'est pas établie. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice patrimonial qui serait résulté de ce refus. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant pour Mme A du délai mis par l'administration à traiter sa demande de validation de ses services d'auxiliaire en les évaluant à la somme de 500 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser la seule somme de 500 euros de ces chefs. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles le 14 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7814 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02629_20230214
TA0627 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22VE02629_20230214
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