CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02006_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2114659 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A, représenté par Me Giron Abarca, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet s'est abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 7 octobre 1976 à Yaprakli, qui a déclaré être entré en France le 15 octobre 2000 a sollicité le 29 mars 2021 son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient à nouveau que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il produit pour la première fois en appel son contrat de travail à durée indéterminée avec la Société TVPP qui l'emploie ainsi en tant que maçon depuis le 8 janvier 2020, et ses bulletins de salaire des mois de janvier à novembre 2020. Par eux-mêmes cependant, ces éléments nouveaux ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon lesquels le requérant ne présente pas de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires, au sens des dispositions mentionnées, qui justifieraient sa régularisation à titre exceptionnel. Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, le moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, M. A ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 9 du jugement entrepris, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juillet 2022
DTA_2114659_20220712CAA7828 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02006_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02006_20230928
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