TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114659_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né en 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
I. Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
2. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer toutes décisions refusant la délivrance de titres de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de sa situation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté en litige, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-5 et L.721-3 à L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant qu'il ne justifie pas résider en France depuis 2000, que son ancienneté d'emploi de janvier 2020 à mars 2021 est insuffisante pour être admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où vivent sa femme et ses deux enfants. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit, qui en constituent le fondement et révèle que le préfet a examiné la situation du requérant de manière approfondie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. D'une part, dès lors que M. A, qui en tout état de cause ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
7. D'autre part, si M. A soutient être entré en France en 2000 et y résider depuis plus de dix ans, il ne verse aucun élément au débat permettant de justifier sa présence habituelle sur le territoire national avant 2017. En tout état de cause, le simple fait de se prévaloir d'une ancienneté de résidence ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Si M. A se prévaut également de l'emploi de maçon qu'il aurait occupé entre janvier 2020 et mars 2021 auprès d'une entreprise en liquidation judiciaire depuis le 23 mars 2021, une telle activité, que ne corrobore aucun contrat de travail ni aucune fiche de paie, serait insuffisante pour établir son insertion professionnelle à la société française. Enfin, M. A n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants dont l'un est mineur, ses parents, et la majeure partie de sa fratrie. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7, M. A n'est fondé à soutenir ni que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
II. Sur les conclusions accessoires :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Fléjou, première conseillère,
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114659Avocats intervenants
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TA9512 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2114659_20220712
Données disponibles
- Texte intégral