CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01934_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2112367 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme B épouse C. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B épouse C en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née à Tazmalt le 5 mars 1986, est entrée en France le 25 septembre 2017, avec un visa étudiant. Elle a été munie de titres de séjour dont le dernier a expiré le 31 octobre 2020, et a obtenu une maîtrise de droit des affaires. Le 28 octobre 2020, elle avait sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle a bénéficié de plusieurs récépissés successifs en 2021. Son mari, épousé en Algérie le 8 décembre 2016 et en situation régulière en France, est titulaire depuis 2017 d'un certificat de résidence valable dix ans, soit jusqu'en 2027. Il est agent de la RATP. Le couple est parent de deux enfants nés en France en 2019 et 2021. Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal a relevé, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, qu'eu égard à la date d'entrée en France de la requérante, à sa situation administrative et à celle de son mari, ainsi qu'à la situation familiale de Mme B épouse C, les décisions de refus de séjour et d'éloignement portaient une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, il est vrai, que le mari de la requérante, qui réside régulièrement en France depuis 2014, n'a pas présenté de demande de regroupement familial en sa faveur. Cependant, dans les circonstances de l'espèce, cette lacune ne suffit pas eu égard, notamment, à l'ancienneté des liens avec la France et de la vie commune de ce couple, à la situation administrative régulière de l'époux et à la naissance sur le territoire national de leurs deux enfants, à atténuer la disproportion entre l'atteinte portée par les décisions en litige à la vie privée et familiale de la requérante et l'objectif d'ordre public que ces mesures poursuivent. Dès lors, ainsi que les premiers juges en ont à juste titre décidé, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Val-d'Oise est manifestement dépourvue de fondement et doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et à Mme A B épouse C. Fait à Versailles, le 25 janvier 2024. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 200
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 mai 2023
DTA_2112367_20230517CAA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01934_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01934_20240125
Données disponibles
- Texte intégral