TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112367_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur de droit dans la prise en compte de sa durée de présence ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est entachée d'illégalité externe en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée est devenue caduque ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 14 avril 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet peut être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les observations de Me Boudjellal, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 avril 1983, fait valoir être entré le 26 juillet 2009 en France. Il a demandé, le 17 septembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations du 5 de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et analyse la situation du requérant au regard de ces stipulations ainsi qu'au regard du pouvoir de régularisation que détient l'autorité préfectorale. Cette décision portant refus de séjour n'avait pas, à peine d'irrégularité, à mentionner les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ailleurs, l'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel la mesure d'éloignement édictée se fonde et n'avait pas, en fait, à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de séjour ainsi que le prévoit l'article L. 613-1 de ce code. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont donc suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient avoir demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Cependant, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à étayer, par quelque moyen que ce soit, son allégation. En tout état de cause, il ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige en ne versant notamment pas de pièces suffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour les années 2011 et 2012. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant allègue, le préfet a bien examiné, au regard de son pouvoir de régularisation, son insertion professionnelle. Le défaut d'examen allégué n'est donc pas établi et le moyen doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne justifie travailler que depuis le mois d'octobre 2021, postérieurement à la décision en litige, et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision, qui mentionne qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, serait entachée à cet égard d'une erreur de fait. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de procédure, applicables aux ressortissants algériens, du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. Sur l'ensemble de la période et notamment pour les années 2011 et 2012, les pièces produites par le requérant sont insuffisamment diversifiées et probantes et ne sont dès lors pas de nature à faire regarder le requérant comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en application des dispositions de procédure précitées au point 5. 7. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 6 et alors que la durée de présence ne constitue qu'un critère parmi d'autres de l'admission exceptionnelle au séjour, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il n'avait pas estimé, en commettant ainsi une erreur de droit, que le requérant ne pouvait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 avril 2019, notifiée le 26 avril suivant et ayant fait l'objet d'un rejet de sa demande d'annulation par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 23 janvier 2020. 8. En sixième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder son rejet de la demande d'admission au séjour du requérant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tort mentionné aux premier et sixième considérants de l'arrêté en litige. Il y a lieu cependant de substituer à ce fondement erroné celui tiré du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les parties ont été mises à même, par le courrier susvisé en date du 14 avril 2023, de présenter leurs observations sur la substitution de base légale envisagée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En septième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, avoir sollicité la délivrance d'un titre sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné d'office la situation de l'intéressé au regard de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté comme inopérant. 11. En huitième lieu, d'une part, aux termes des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 12. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 14 avril 2017 en France et qu'un enfant est né le 28 janvier 2021 de cette union. Cependant, le requérant n'établit pas que son épouse séjournerait régulièrement en France et ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'une insertion professionnelle que postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées au point 11, au demeurant non utilement invocables à l'encontre de la mesure d'éloignement, ni celles précitées au point 12, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il refuse un titre de séjour ou porte mesure d'éloignement. 14. En neuvième lieu, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 de ce code, l'autorité administrative tient notamment compte de la circonstance que l'intéressé " a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement ". Dans ces conditions, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A le 24 avril 2019 soit ancienne de plus d'un an à la date de l'arrêté en litige n'entache pas la décision d'interdiction de retour, qui pouvait légalement se fonder sur cette circonstance, d'erreur de droit. 15. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, la décision d'interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112367_20230517
Données disponibles
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