CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01601_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2110568 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit par violation des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa vie privée et familiale, à sa présence continue en France depuis le 24 juillet 2015, à son expérience professionnelle, et à l'absence de menaces à l'ordre public en raison de sa présence en France ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1985, entré en France selon ses déclarations le 24 juillet 2015, a demandé un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 16 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 juin 2022, dont M. B relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. La requête de M. B tend à l'annulation tant de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résident algérien, que de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Cependant, elle ne soulève de moyens qu'à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de la page 5 de sa requête.
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif à la délivrance d'un titre de séjour et n'est pas opérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Il n'est en tout état de cause pas applicable aux résidents algériens, dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni aux personnes susceptibles de bénéficier du regroupement familial.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". A la supposer établie, la présence en France de M. B depuis 2015 ne représente pas une durée significative. S'il se prévaut de ce qu'il est mariée à une personne titulaire d'une carte de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français, avec laquelle il a eu deux enfants, il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il contribue à leur entretien, n'ayant ni activité professionnelle ni ressources, ainsi que l'a retenu le tribunal, sans faire l'objet d'aucun démenti en cause d'appel. Il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire en 2017 et 2018. Enfin, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait été des infractions reprochées à M. B pour faux dans un document administratif, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint de la victime, conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et violence sur personne vulnérable. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01601_20221019
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