TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2110568_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B D, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer par l'administration les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 août 2018, 24 août 2020, 1er septembre 2020, 9 avril 2021 et 7 janvier 2021, ayant concouru à ce solde nul. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B D que celui-ci s'est acquitté le 21 janvier 2019 du montant de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction constatée le 14 août 2018 par procès-verbal électronique. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme établissant que l'intéressé a été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de ce que ce retrait de deux points aurait été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière n'est donc pas fondé. 4. En deuxième lieu, le ministre n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise préalablement au retrait de points consécutif aux infractions constatées les 24 août 2020, 1er septembre 2020, 9 avril 2021 et 7 janvier 2021. S'il invoque l'existence de l'infraction de même nature intervenue le 14 août 2018 et ayant donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 21 janvier 2019, cette infraction n'est pas de même nature, de sorte que M. B D ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l'ensemble des informations légalement exigées à l'occasion de l'infraction commises ultérieurement. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que ces retraits d'un point, un point, trois points et un point sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que six points ayant été illégalement retirés au capital du permis de conduire de M. B D, celui-ci est fondé à soutenir que son solde de points n'était pas nul, et à demander l'annulation de la décision contestée. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B D les six points retirés à la suite des infractions constatées les 24 août 2020, 1er septembre 2020, 9 avril 2021 et 7 janvier 2021. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B D, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B D pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de six points sur le permis de conduire de M. B D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La greffière, signé A. Vidal La magistrate désignée, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 octobre 2022
ORCA_22VE01601_20221019TA1328 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110568_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2110568_20230228