CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00655_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2114815 du 14 février 2022, le magistrat désigné par le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B, représenté par Me Pafundi, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant afghan né le 3 septembre 1989 à Nangarhar, qui a déclaré être entré en France le 9 mars 2018, a sollicité le 4 mai 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 26 août 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 4 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2021. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 14 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or M. B n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 9, 10 et 11 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine doit également être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentale, aurait été méconnu et que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il fait valoir que depuis son arrivée en France il a fait démonstration de sa volonté à s'intégrer en France où il a développé des attaches incontestables. Toutefois, il ne produit pas de pièce de nature à corroborer ses allégations relatives à son intégration en France. De plus, âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Enfin, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents, sa sœur, son épouse et ses deux enfants. Il suit de là que ni l'atteinte disproportionnée ni l'erreur manifeste d'appréciation invoquées ne sont caractérisées. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Versailles, le 22 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00655_20230522
TA4426 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00655_20230522
Données disponibles
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