TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2114815_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un second vice de procédure au regard de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été préalablement informé dans une langue qu'il comprend que le non-respect des exigences des autorités de l'asile entraînait la suspension des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant éthiopien né le 5 février 1984, est entré en France en 2019 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 16 juillet 2019 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil puis a été placé dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Besançon. Par une décision du 6 juillet 2020, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. C au motif qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement. La demande d'asile de M. C a été requalifiée en procédure normale le 9 juillet 2021 et l'intéressé a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 août 2021, dont M. C demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l'OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII à Nantes, délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement et que les motifs évoqués par lui ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. C, y compris de sa vulnérabilité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date d'acceptation des conditions matérielles d'accueil : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu, le 9 juillet 2021, à un nouvel entretien dans une langue qu'il comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été réévaluée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de vulnérabilité doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté, par sa signature du document d'offre de prise en charge de l'OFII le 6 août 2019 et de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile, avoir été informé des conditions de refus, de retrait et de suspension des conditions matérielles d'accueil et des conséquences de la non-présentation au centre d'hébergement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui a été informé de l'intention de l'OFII de suspendre ses conditions matérielles d'accueil le 16 juin 2020, a présenté des observations tendant à justifier des raisons pour lesquelles il avait abandonné le lieu d'hébergement. Par suite, en l'absence d'éléments permettant de révéler l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité, M. C n'est pas fondé soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La rapporteure, M. E SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2114815_20250326
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114815_20250326
Données disponibles
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