CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00412_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2105872 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. B, représenté par Me Tagne, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée faute pour le préfet de mentionner de manière complète sa situation familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il justifie de bonnes relations avec sa famille, des démarches effectuées par son père pour qu'il rejoigne sa famille en France, d'expériences professionnelles ainsi qu'une réelle volonté d'insertion ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux en France et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 9 juin 1994, entré en France selon ses déclarations le 1er octobre 2018, a sollicité le 22 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 janvier 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Hauts-de-Seine, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui faire obligation de quitter le territoire français, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. Ainsi, alors même qu'il ne fait pas état de la présence de ses frères et de sa sœur en France, dont trois ont la nationalité française, et qu'il ne précise pas les attaches familiales conservées dans son pays d'origine, l'arrêté est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de la présence régulière en France de ses parents, chez lesquels il réside, ainsi que de ses frères et sœurs, dont certains sont de la nationalité française, et soutient qu'en raison du rejet des demandes de regroupement familial formulées par son père, il a été contraint de rester dans son pays d'origine, éloigné de sa famille, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France où il résidait depuis moins de trois ans à la date des décisions litigieuse. S'il démontre la présence en France d'une grande partie de sa famille, notamment celle de ses parents et de ses frères et sœurs, il a vécu séparé d'eux pendant plusieurs années et ne justifie pas, au surplus, de l'intensité des liens qu'il a conservés avec les membres de sa famille, les attestations produites à cette fin étant peu circonstanciées. Par ailleurs, les seules circonstances que M. B justifie avoir suivi des cours de français pendant deux ans et avoir travaillé au cours du mois de juin 2021, soit au demeurant postérieurement aux décisions en litige, ne permettent pas de considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B telle que décrite au point 4, aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel ne justifie son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0041Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00412_20221026
TA066 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE00412_20221026
Données disponibles
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