CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20779_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D F a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le maire de Montberon a délivré un permis de construire à M. B C et Mme E A pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain sis 10 chemin de la Condite, ensemble la décision du 6 septembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1906170 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. D F, représenté par Me Thalamas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 25 juin 2019 délivré à M. C et Mme A, ainsi que la décision du 6 septembre 2019 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Montberon, représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, M. C et Mme A, représentés par Me de La Marque, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". L'article R. 811-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. () Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ". 2. L'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le maire de Montberon a délivré un permis de construire à M. B C et Mme E A autorise la construction d'une maison individuelle destinée à l'habitation, avec garage et piscine. La commune de Montberon figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2022 a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. F au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. F est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à la commune de Montberon, à M. B C et Mme E A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Toulouse, le 3 février 2023. Le président de la cour, J-F. Moutte
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Chronologie de l'affaire
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CAA313 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20779_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22TL20779_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel