CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05145_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2116697 du 8 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2116697 du 8 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, a sollicité le 5 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés ". 4. Si M. C soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu'ils ont apporté au regard des pièces versées au dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est le père de deux enfants de nationalité française, Myriam, née le 7 octobre 2018, et Gaye, né le 28 octobre 2020, a déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en août 2020 être hébergé chez un tiers à Noisy-le-Sec et que cette adresse figure également sur l'avis d'imposition sur le revenu établi le 23 juillet 2020 ainsi que sur l'attestation de fin de formation et d'assiduité délivrée le 5 septembre 2020 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'intéressé soutient qu'il réside au Bourget, auprès de sa compagne, Mme D A, et de ses enfants, et qu'il participe effectivement à leur éducation et à leur entretien. Toutefois la seule production d'une attestation de vie commune établie postérieurement à l'édiction de la décision en litige par la mère de ses enfants ainsi que cinq tickets de caisse anonymes mentionnant des achats de couches et de lait infantile n'est pas suffisante pour établir la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C soutient que la décision en litige aura des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2017 et qu'il est le père de deux enfants de nationalité française. Toutefois, et ainsi qu'il a dit au point 7 de la présente ordonnance, l'intéressé n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. De même, si M. C fait valoir qu'il a suivi des cours de français et qu'il travaille comme agent d'entretien depuis 2018, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour attester d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si M. C soutient que la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'elle aura pour effet de les séparer de leur père, ses enfants et leur mère étant de nationalité française, toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressé n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA938 juillet 2022
DTA_2116697_20220708CAA7519 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05145_20230619
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- CAA75
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- 19 juin 2023
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