TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116697_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que ses moyens sont infondés. Par décision du 26 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Partouche-Kohana, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 5 août 2020 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande et expose pour quels motifs celui-ci ne rentre pas dans leur champ d'application. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent et respecte en conséquence les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a déclaré lors de sa demande de titre de séjour résider chez un tiers à une adresse située à Noisy-le-Sec, où il a d'ailleurs reçu ladite décision et qu'il a déclaré la même adresse à l'administration fiscale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de son contrat d'intégration républicaine. Si l'intéressé produit une attestation d'hébergement rédigée le 29 janvier 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué, par la mère de ses enfants français chez laquelle ceux-ci résident, il ne peut être fondé à soutenir qu'il résiderait avec eux depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait par ailleurs valoir contribuer néanmoins à l'entretien et l'éducation de ses enfants, n'ont été versées au dossier que cinq factures anonymes qui ne peuvent justifier d'une telle contribution pendant une période de deux ans. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, d'autre part, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B, qui fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il exerce l'activité d'agent d'entretien depuis 2018 et qu'il est père de deux enfants français nés en 2018 et 2020, n'est pas fondé par ces seuls éléments à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président du tribunal, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le président, Signé M. D Le rapporteur, Signé P. E La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2116697_20220708
Données disponibles
- Texte intégral