CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA05019_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2123633 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1992 à Dakahliya, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2011. Le 16 mars 2021, il a demandé au préfet de police de Paris son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. 3. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les pièces produites pour en justifier sont insuffisamment nombreuses, variées et probantes pour l'établir en particulier s'agissant de la période 2011 à 2016 au titre de laquelle il ne produit pas de documents suffisamment probants et nombreux justifiant de sa présence sur le territoire. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ne recueillant pas l'avis de la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. 4. En dépit de la durée de résidence en France dont se prévaut M. A, il ne produit aucun élément, sauf quatre attestations de proches le considérant comme un ami, de nature à établir une insertion sociale et professionnelle particulière. S'il soutient exercer un emploi de maçon, les fiches de paie qu'il verse au dossier sont postérieures à la décision attaquée et restent donc, sans incidence sur sa légalité. Le préfet soutient par ailleurs, sans être contredit, que le requérant conserve en Egypte, où résident notamment sa fratrie et ses enfants, des attaches familiales fortes. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05119
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 novembre 2022
DTA_2123633_20221103CAA7519 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05019_20221219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA05019_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel