TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2123633_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 1er septembre 2022, M. E D, représenté par Me Lévy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1992 à Dakahliya, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2011. Le 16 mars 2021, il a demandé au préfet de police de Paris son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Si M. D soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les pièces produites pour en justifier sont insuffisamment nombreuses, variées et probantes pour l'établir en particulier s'agissant de la période 2011 à 2016 au titre de laquelle il ne produit pas de documents suffisamment probants justifiant de sa présence sur le territoire. Ainsi aucun document n'est produit sur la période de septembre 2011 à juin 2012, de novembre 2012 à juin 2013, d'octobre 2013 à mars 2014 et de novembre 2015 à novembre 2016. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ne recueillant pas l'avis de la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. En dépit de la durée de résidence en France dont se prévaut M. D, il ne produit aucun élément, sauf quatre attestations de proches le considérant comme un ami, de nature à établir une insertion sociale et professionnelle particulière. S'il soutient exercer un emploi de maçon, les fiches de paie qu'il verse au dossier sont postérieures à la décision attaquée et restent donc, sans incidence sur sa légalité. Le préfet soutient par ailleurs, sans être contredit, que le requérant conserve en Egypte, où résident notamment sa fratrie et ses enfants, des attaches familiales fortes. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C A, cheffe du pôle de l'admission exceptionnelle au séjour de la délégation de l'immigration de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2021 attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au bénéfice de M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, G. B La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2123633/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2123633_20221103
CAA7519 décembre 2022
ORCA_22PA05019_20221219CAA7520 décembre 2022
ORCA_22PA05119_20221220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2123633_20221103
Données disponibles
- Texte intégral