CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03763_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109131 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance de renvoi n° 22VE00929 du 22 avril 2022, la présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. A le 19 avril 2022. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 avril 2022 et le 15 septembre 2022, M. A, représenté par Me Selmi, demande à la Cour : 1°) d'annuler, ou à défaut, de réformer, le jugement n° 2109131 du 23 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir 4°) ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est irrégulier dès lors qu'il n'a pas annulé l'arrêté contesté alors même qu'il justifie d'une résidence habituelle en France. Sur la légalité de l'arrêté contesté : - le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est illégal en ce qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire national ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le droit à être entendu a été violé par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 novembre 1980, est, selon ses dires, entré en France le 13 août 2013. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit en n'annulant pas l'arrêté contesté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour serait illégal en ce qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son droit à être entendu aurait été méconnu lors de l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et cette dernière décision méconnaîtrait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03763_20221202
Données disponibles
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