CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03634_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2012814 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2012814 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil sur la période de septembre 2021 à décembre 2021 ; à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus des conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée. La demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de paris en date du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né le 2 février 1998, a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile le 7 septembre 2021. Par une décision du 9 septembre 2021, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B relève appel du jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 27 octobre 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision en litige méconnaissait les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de décision écrite et motivée. Les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité du directeur général de l'OFII la communication des motifs de la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande d'attribution des conditions matérielles d'accueil. Ils en ont déduit que le moyen devait être écarté. En se bornant à alléguer que la décision litigieuse ne comporte aucune considération de fait, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 5. En second lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'OFII n'avait pas pris en compte son état de vulnérabilité avant de prendre la décision litigieuse. Après avoir rappelé que la décision en litige faisait suite au dépôt le 7 septembre 2021 d'une nouvelle demande d'asile au guichet de la préfecture de police et s'inscrivait donc dans le cadre d'un réexamen de la demande d'asile au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont énoncé que le directeur de l'OFII pouvait légalement refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de ces dispositions. Ils ont ensuite considéré que si l'intéressé soutenait que la décision ne tenait pas compte de sa vulnérabilité, il n'apportait toutefois aucune précision, ni aucun élément probant à ce sujet, notamment s'agissant de sa situation actuelle personnelle, familiale ou médicale. Ils en ont déduit que la décision attaquée n'était ni entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à affirmer qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun revenu, qu'il ne vit qu'à ses dépens et que l'OFII aurait dû tenir compte de cet état de vulnérabilité, M. B, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 juin 2022 et de la décision susvisée du 9 septembre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 14 décembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03634_20221214
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