TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2012814_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. D B, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pasteur en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans le 25 juillet 2018. A la suite d'une interpellation le 9 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une assignation à résidence d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 12 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'expulsion, ainsi que les décisions portant assignation à résidence. Il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 juillet 2018, qu'il a été interpellé le 9 décembre 2020, qu'il ne détient pas de document d'identité et de voyage et que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne peut pas être exécutée. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire () si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence peut être décidée par l'autorité préfectorale lorsque l'étranger est dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peux ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont l'exécution était compromise à la date de l'arrêté attaqué en raison de la pandémie Covid-19 et la restriction des déplacements internationaux qui en résultait. En outre, il est constant que M. B était dépourvu à cette date d'un document de séjour et de voyage. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que les modalités de l'assignation à résidence présenteraient un caractère excessif. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait disproportionné au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être écartées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pasteur et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7514 décembre 2022
ORCA_22PA03634_20221214TA448 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012814_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2012814_20231108
Données disponibles
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