CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03564_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2115603 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de refus de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 10 décembre 1977 à Kouba, est entré irrégulièrement en France le 27 avril 2011 selon ses déclarations. Le 30 octobre 2018, il a formulé une demande de certificat de résidence en qualité de salarié et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande à la Cour l'annulation de ces décisions. 3. Par une décision du 16 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. L'arrêté vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la situation personnelle de M. A ne justifiait pas l'octroi d'un titre de séjour, en mentionnant notamment que le contrat de travail présenté n'était pas visé par les autorités compétentes et qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. L'arrêté précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant donné que M. A, célibataire et sans charge de famille, faisait valoir la présence en France de ses frères et sœurs sans toutefois justifier de la nécessité de rester auprès d'eux, et ne justifiait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où vivent son père et le reste de sa fratrie. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à l'intéressé de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel ou sérieux de la situation de M. A ou qu'il aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits, alors que l'arrêté attaqué mentionne les deux fondements sur lesquels M. A a déposé une demande de certificat de résidence algérien, la situation familiale de l'intéressé, ainsi que sa situation professionnelle et précise qu'il ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de travail pour exercer une activité salariée, conformément à l'article 7 b de l'accord franco-algérien. Les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur de fait, doivent, par suite être écartés, le tribunal administratif ayant suffisamment répondu aux moyens de la requête de première instance compte tenu des justificatifs sporadiques produits. 6. Si M. A allègue avoir été présent sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision contestée du 22 avril 2021, il s'est borné, en première instance, pour la période d'avril 2011 à décembre 2011, à verser un formulaire de demande d'aide médicale d'Etat renseigné par ses soins et présentant un tampon " PSA Montreuil " du 1er décembre 2011, une attestation d'hébergement émanant d'un particulier du 1er août 2011, un certificat de passage médical du 16 mai 2011 signé et tamponné du médecin ainsi qu'un formulaire de livret A dont les mentions manuscrites, difficilement illisibles, semblent indiquer le 3 août 2012. Ces pièces, insuffisamment nombreuses et probantes, sont en tout état de cause toutes postérieures à la date du 22 avril 2011, antérieure de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'établit pas sa présence à compter de cette date. Il s'ensuit que moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire national depuis son arrivée en avril 2011 et qu'il jouit d'une insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. A doit être regardé comme établissant sa présence habituelle depuis au moins 2012 au regard des nombreuses pièces versées, il est célibataire et sans charge de famille, en dépit d'une allusion à la présence de deux enfants scolarisés en France dont aucune pièce n'atteste. Son insertion professionnelle récente lui assure en outre des revenus souvent très inférieurs au salaire minimum de croissance, les pièces versées ne permettant pas au demeurant d'établir l'existence d'un contrat de travail mais accréditant bien plutôt l'hypothèse d'une succession de missions d'interim, par définition précaires. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03564
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 juillet 2022
DTA_2115603_20220712CAA7518 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03564_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03564_20230118
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