TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115603_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 14 novembre 2021 et le 24 juin 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté pris en toutes ses dispositions est insuffisamment motivé ;
- il présente un défaut d'examen réel et sérieux et est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- il méconnaît l'alinéa 6 de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif et son protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 décembre 1977 à Kouba, est entré irrégulièrement en France le 27 avril 2011 selon ses déclarations. Le 30 octobre 2018, il a formulé une demande de certificat de résidence en qualité de salarié et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 3 janvier 2022, M. A a été définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0795 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D B, attachée d'administration de l'État en charge des refus de séjour et des interventions, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A ou qu'il aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits alors que l'arrêté attaqué mentionne les deux fondements sur lesquels M. A a déposé une demande de certificat de résidence algérien, la situation familiale de l'intéressé et notamment le maintien d'attaches familiales en Algérie ainsi que sa situation professionnelle.
6. En quatrième lieu lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant alge´rien, qui justifie par tout moyen re´sider en France depuis plus de dix ans. ". Si M. A allègue avoir été présent sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision contestée du 22 avril 2021, il se borne pour la période d'avril 2011 à décembre 2011 à verser au dossier un formulaire de demande d'aide médicale d'Etat renseigné par ses soins et présentant un tampon " PSA Montreuil " du 1er décembre 2011, indiquant au demeurant qu'il a bénéficié d'un hébergement gratuit à compter du 1er juillet 2011, une attestation d'hébergement émanant d'un particulier du 1er août 2011 non signée et mentionnant une date de début d'hébergement au 26 avril 2011 - et présentant ainsi une incohérence avec la pièce précédente -, un certificat de passage médical du 16 mai 2011 signé et tamponné du médecin ainsi qu'un formulaire de livret A dont les mentions manuscrites, difficilement illisibles, semblent indiquer le 3 août 2012. Ces pièces, insuffisamment nombreuses et probantes, sont en tout état de cause toutes postérieures à la date du 22 avril 2011, antérieure de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; par suite, le requérant n'établit pas sa présence à compter de cette date. Il s'ensuit que moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire national depuis son arrivée en avril 2011 et qu'il jouit d'une insertion professionnelle en qualité de coursier et de portier depuis 2016 notamment au service d'une association sportive et culturelle de l'Essonne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. A doit être regardé comme établissant sa présence habituelle depuis au moins 2012 au regard des nombreuses pièces versées, il est célibataire et sans charge de famille, en dépit d'une allusion ponctuelle, dans ses écritures en réplique, à la présence de deux enfants scolarisés en France dont aucune pièce n'atteste. Son insertion professionnelle récente lui assure en outre des revenus souvent très inférieurs au salaire minimum de croissance, les pièces versées ne permettant pas au demeurant d'établir l'existence d'un contrat de travail mais accréditant bien plutôt l'hypothèse d'une succession de missions d'interim, par définition précaires. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. Puechbroussou
Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2115603_20220712
Données disponibles
- Texte intégral