CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02604_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par un jugement n° 2114844/8-1 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 9 juin et 24 août 2022, M. A, représenté par Me Ka, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114844/8-1 du 2 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dès la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ka au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil, à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la composition du tribunal est irrégulière ; - le préfet n'a pas communiqué son entier dossier ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre, en méconnaissance de son droit à être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 435-3 de ce code ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 18 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Par une décision du 2 mai 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2022 et a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 22 septembre 2001, a sollicité, selon ses déclarations, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le 25 novembre 2020, le préfet de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable un an. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " en lui délivrant un titre de séjour sur un autre fondement. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A se borne à soutenir que la composition du tribunal serait irrégulière sans avancer aucune argumentation. Ainsi cette argumentation n'est pas assortie de précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A soutient que le préfet de police n'aurait pas communiqué son entier dossier, que la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'aurait été mise en œuvre en méconnaissance de son droit à être entendu et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, l'intéressé n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il aurait demandé la communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé, ni que le préfet, en lui délivrant un titre de séjour " étudiant-élève ", n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 435-3 de ce code et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation compte tenu de son insertion sociale et professionnelle. Cependant, l'intéressé, qui notamment n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il justifierait d'une intégration sociale particulière, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02604_20221130
TA9310 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02604_20221130
Données disponibles
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