TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2114844_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B C épouse D, représentée par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a abrogé et remplacé le récépissé en sa possession et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Luciano, représentant Mme C, présente à l'audience, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 22 novembre 1999, a sollicité le 10 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ()
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé le 28 septembre 2018 un compatriote titulaire d'un titre de séjour expirant en 2027 et que les intéressés sont les parents d'un enfant né le 23 juin 2019. L'intéressée justifie, en outre, de la réalité de la communauté de vie avec son époux depuis le 1er mars 2018 en produisant notamment des factures d'électricité et de nombreuses quittances de loyers, faisant mention d'une adresse commune. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en édictant l'arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JIMENEZLe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114844Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 novembre 2022
ORCA_22PA02604_20221130TA9310 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114844_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2114844_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
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