CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00863_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 207449 du 7 juin 2021, la présidente du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A.
Par un jugement n° 2108001 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A, représenté par la SELARL Ormillien Money, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108001 du 20 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet du Val d'Oise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. Le préfet du Val d'Oise a pris la mesure d'éloignement à l'origine du litige au vu des déclarations de M. A consignées dans un procès-verbal d'audition rédigé le 25 mai 2021 à l'issue de sa retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Il ressort de la motivation de son arrêté qu'il a vérifié si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, compte tenu des éléments de sa situation ainsi portés à la connaissance de l'autorité administrative. Il ne s'est ainsi pas cru en situation de compétence liée pour éloigner cet étranger en raison de l'irrégularité de sa situation et a nécessairement estimé qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mettant un étranger en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour faisait obstacle à sa décision. La circonstance que M. A a vainement essayé d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de régularisation dans le département où il réside, en l'admettant même établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté à l'origine du litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant indien né le 13 janvier 1984, est entré en France à une date et dans des conditions qui ne peuvent être déterminées avec précision. Il y a ouvert un livret A à la Banque postale le 4 août 2012 et a obtenu pour la première fois l'aide médicale d'Etat à partir du 27 septembre 2012. Les nombreuses pièces qu'il a produites établissent qu'il a ensuite résidé habituellement en France jusqu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, en situation irrégulière sur l'ensemble de la période. Il s'est marié le 9 décembre 2011 en Inde avec une compatriote et un premier enfant est né de cette union le 2 septembre 2012 dans le pays d'origine de ses parents. Son épouse et sa fille l'ont rejoint en France à une date et dans des conditions qui ne peuvent non plus être déterminées avec précision. Alors que les deux époux résidaient ensemble en situation irrégulière sur le territoire national, ils ont eu un second enfant né le 6 juin 2019 à Saint-Denis. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. A et de son épouse, qui peuvent reconstituer leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, et même si M. A travaille comme électricien, au demeurant sans autorisation, et si son premier enfant est scolarisé en France, l'obligation de quitter le territoire français n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. M. A ne peut pas utilement invoquer contre la mesure d'éloignement la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L. 313-14 du même code, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers en situation de se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement (CE 29 juillet 2020 Ministre de l'intérieur c/ M.X, n° 428231).
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Paris, le 11 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00863_20220511
TA6722 février 2024
DTA_2108001_20240222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00863_20220511
Données disponibles
- Texte intégral