TA677ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2108001_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 novembre 2021 et 20 octobre 2022, l'EURL Vegetalor, représentée par Me Ambrosi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Peltre s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'une serre horticole ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Peltre, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peltre le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022 et 21 mars 2023, la commune de Peltre, représentée par la Selarl Cossalter, de Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Eurl Vegetalor en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la société requérante de satisfaire aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Ambrosi, avocate de la société requérante,
- les observations de Me Bizzarri, avocat de la commune de Peltre.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Vegetalor a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de procéder à l'installation d'une serre horticole sur un terrain situé au lieu-dit Grandes Fourrières, à Peltre. Par un arrêté du 2 juin 2021, le maire de la commune de Peltre s'est opposé à cette déclaration préalable. L'Eurl Vegetalor a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l'Eurl Vegetalor demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée () ".
3. La décision attaquée, après avoir rappelé l'objet de la demande de déclaration préalable déposée par la société requérante, vise le code de l'urbanisme et précise que le terrain d'assiette du projet se situe en zone agricole au sein de laquelle les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que de manière limitative par les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Peltre. L'arrêté indique ainsi que le projet, par ses caractéristiques, ne fait pas partie de ceux susceptibles d'être autorisés en vertu de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces circonstances, eu égard aux éléments figurant dans l'acte attaqué, la référence aux dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être regardée comme une simple erreur de plume, insusceptible d'avoir induit en erreur la société pétitionnaire quant aux motifs de droit et de fait fondant l'opposition à la déclaration préalable contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Peltre : " Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdits dans toute la zone les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles mentionnées à l'article A2. ". Aux termes de l'article A2 de ce même règlement : " Occupations et utilisations des sols admises sous conditions / 2.1. - Sont admis sous conditions dans toute la zone : / Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole à condition que, pour celles qui sont concernées, leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public, ces distances étant notamment comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (). ".
5. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée s'inscrit dans le cadre d'une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d'une serre afin d'abriter des végétaux durant la période hivernale et de cultiver des plantes ornementales. Il ressort, en outre, des mentions figurant dans les statuts de la société requérante produits par la défense que cette dernière réalise une activité de services d'aménagements paysagers, de création et d'entretien d'espaces verts et de conception bureau d'études. Alors que la production d'une attestation d'affiliation à la mutualité sociale agricole, faisant au demeurant état d'une adhésion en qualité de membre de société non salarié agricole à titre principal, ne peut à elle seule attester du caractère agricole de l'activité de la société requérante, cette dernière ne démontre pas que son activité de pépiniériste et d'horticulture, bien que susceptible d'être qualifiée de travaux agricoles au sens du code rural et de la pêche maritime, s'exercerait dans des conditions permettant de la rattacher à une exploitation agricole au sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, le maire de la commune de Peltre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'Eurl Vegetalor n'exerçait pas son activité dans le cadre d'une exploitation agricole et refuser, pour ce motif, le projet en litige qui ne fait ainsi pas partie des constructions pouvant être autorisées en vertu des dispositions de l'article A2 précité.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'Eurl Vegetalor doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Peltre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais liés au litige.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Eurl Vegetalor le paiement à la commune de Peltre de la somme que cette dernière sollicite sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l'Eurl Vegetalor est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peltre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurl Vegetalor et à la commune de Peltre.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108001_20240222
Données disponibles
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