CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03664_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2018 ayant rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1909845 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du dossier ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas été appréciée dans sa globalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits de conduite un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 9 décembre 2015, sont anciens, de faible gravité et et ont fait l'objet d'un classement sans suite ; - s'agissant du motif tiré de la production d'un extrait d'acte de naissance qui se serait avéré comme non authentique après vérification par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse et du motif selon lequel son identité ne peut être établie avec certitude, le requérant s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 21 mars 1995, relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2019 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que l'intéressé a produit lors de la constitution de son dossier, un extrait d'acte de naissance qui s'est avéré être non authentique après vérification par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse et que son identité ne peut être établie avec certitude, d'autre part, de ce qu'il a fait l'objet d'une procédure n°2016-000303 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 9 décembre 2015 à Toulouse, procédure ayant donné lieu à une régularisation sur demande du parquet. 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse que l'intéressé réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En second lieu, si M. A fait valoir que les faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance sont anciens, sans gravité et ont fait l'objet d'un classement sans suite, il n'en conteste pas sérieusement la matérialité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'infraction dont le requérant s'est rendu coupable n'était pas ancienne à la date de la décision contestée, ni dénuée de gravité et que le classement de la procédure n'est intervenu qu'en raison d'une régularisation sur demande du parquet. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait la même décision en se fondant sur ces seuls faits. Dans ces conditions, le ministre a pu, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 avril 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 septembre 2022
DTA_1909845_20220928CAA443 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03664_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22NT03664_20230403
Données disponibles
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