TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909845_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 5 septembre 2019 et le 7 mai 2021, M. C A, représenté par Me Brel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2018 ayant rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et a confirmé ce rejet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas saisi l'autorité guinéenne compétente pour procéder aux vérifications de ses documents d'identité ; par ailleurs, si la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse a indiqué ne pas pouvoir émettre d'avis technique sur les actes produits, elle n'a pas conclu au caractère falsifié ou inauthentique de ces actes ; enfin, l'avis émis par cette cellule est critiquable ; l'absence de légalisation des actes produits n'est pas de nature à révéler l'irrégularité de ces actes ; le caractère, supposé superfétatoire, du jugement supplétif produit ne saurait ôter toute valeur probante aux actes produits ; son identité n'a jamais été remise en cause ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que, s'il a conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 9 décembre 2015, il venait d'acheter ce véhicule et que ce signalement a été classé sans suite ; il est père d'un enfant français et est parfaitement inséré en France, pays dans lequel il réside régulièrement depuis cinq ans et a vocation à demeurer. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision expresse de rejet du 12 juillet 2019 s'est substituée à sa décision implicite de rejet ; les conclusions de M. A doivent dès lors être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision du 12 juillet 2019 ; - la requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité guinéenne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 20 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 12 juillet 2019, rejeté le recours administratif formé par M. A et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle du 12 juillet 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision en litige du 12 juillet 2019 vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Elle mentionne par ailleurs que M. A ayant produit un extrait d'acte de naissance qui s'est avéré comme non authentique après vérification par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, son identité ne peut être établie avec certitude. Elle précise enfin que M. A a fait l'objet d'une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 9 décembre 2015 à Toulouse. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. 5. D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret susmentionné du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A a fait l'objet d'une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 9 décembre 2015 à Toulouse. La circonstance que cette procédure a été classée sans suite ne fait pas obstacle à l'appréciation faite par le ministre de l'intérieur lorsqu'il doit examiner une demande de naturalisation. En effet, l'administration peut, pour refuser la naturalisation, se fonder sur des faits ayant été classés sans suite et en tenir compte dans son appréciation du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation, au regard notamment de l'atteinte objective à l'ordre public résultant de ses agissements. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A en 2015 ainsi que de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée et du fait que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ces seuls faits, ce dernier, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni davantage d'une erreur de droit, en rejetant la demande de naturalisation du requérant pour le motif précité au point 3 du présent jugement. 7. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. A serait présent en France depuis cinq ans et y serait inséré professionnellement et socialement est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par conséquent, celles à fin d'injonction, celles relatives aux dépens et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4428 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909845_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1909845_20220928
Données disponibles
- Texte intégral