CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01530_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2105140 du 5 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Champy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant à tort que son comportement constituait une menace à l'ordre public ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de cette même convention et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, est entré en France en 2013. Le 12 juin 2018, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. L'intéressé prétend avoir exécuté cette décision en 2019 et être revenu sur le territoire français dans le courant de l'année 2020 muni d'un visa. Le 20 juillet 2021, il a été interpellé par les services de police de Strasbourg et a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis en ayant fait l'usage d'un titre faux ou falsifié. Par un arrêté du 21 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 5 août 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. M. A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen de sa situation. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 la charte des droits fondamentaux de l'Union précité s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit se définissant comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en juin 2018, qu'il prétend avoir exécutée sans toutefois le démontrer, et qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire au moment où il a été interpelé par les services de la police de Strasbourg le 20 juillet 2021. L'intéressé, qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pu, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse et notamment lors de son audition par les services de police, présenter des observations et indiquer les raisons qui auraient fait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, M. A soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en retenant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé par les services de police de Strasbourg le 20 juillet 2021 et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis en ayant fait usage d'un titre faux ou falsifié. Ainsi, et nonobstant l'absence de sanction pénale prise à son encontre, la préfète a pu considérer que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Le requérant se prévaut de la présence en France de son frère qui a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que le frère du requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2010, M. A ne démontre pas que la présence de ce dernier à ses côtés lui soit indispensable. Il ne démontre pas non plus avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables. En tout état de cause, le requérant n'établit pas ni n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a d'ailleurs déclaré être retourné en 2019 afin d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. Dans des conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait, par la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit ainsi être écarté. 11. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " D'autre part, si le requérant se prévaut des anciennes dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 721-4 du même code. Aux termes du dernier alinéa de celles-ci : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. En se bornant à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent ces deux articles, sans assortir son propos d'aucune pièce ou précision, le requérant ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses moyens. Au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d'asile en raison des risques qu'il prétend subir dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne saurait qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er septembre 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01530_20220901
TA445 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC01530_20220901
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