TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2105140_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le Préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : - d'une part, il a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, dès lors qu'il y est entré en 2005, y travaille depuis 2010, y a vécu avec la mère de ses enfants qu'il a épousée en 2010, laquelle est décédée en 2015, qu'ils ont fait les démarches pour que leurs enfants nés au Mali en 2003 et 2005 puissent obtenir la nationalité française mais qu'ils n'ont pas été en mesure de les faire venir en France compte tenu notamment de ce que leur logement est trop petit, qu'il souhaite les faire venir en France dès qu'une proposition convenable de logement social lui aura été faite, et qu'il n'est pas isolé en France où résident ses trois frères de nationalité française ; - d'autre part, il a effectivement déclaré à charge ses enfants à l'administration fiscale bien que ne vivant pas avec eux, tout en portant déduction des pensions alimentaires versées afin d'en informer l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1974 doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le Préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation, décision explicite s'étant substituée, antérieurement à l'enregistrement de la requête, à la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur son recours parvenu le 23 décembre 2020 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Et aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l'intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l'article 21-16 du code civil, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, ses enfants mineurs résidant à l'étranger, il ne peut être considéré qu'il a établi en France de manière stable ses attaches familiales, et d'autre part, qu'il a déclaré ses enfants mineurs à charge à l'administration fiscale en 2019 tout en portant déduction des pensions alimentaires qu'il leur verse. 4. D'une part, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, les deux enfants mineurs de M. B, nés au Mali en 2003 et 2005, de nationalité française, résidaient au Mali depuis leur naissance et n'ont jamais résidé en France, nonobstant la circonstance que leur père aurait entamé des démarches pour permettre à terme de les faire venir en France. Dans ces conditions, M. B, qui est veuf depuis 2015, alors même qu'il ne serait pas isolé en France où résideraient ses trois frères de nationalité française, ne pouvait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le premier motif rappelé ci-dessus. 5. D'autre part, il est constant que M. B a déclaré à charge à l'administration fiscale ses deux enfants mineurs et simultanément porté déduction de pensions alimentaires les concernant au titre de l'année 2019. L'intéressé ne contredit pas sérieusement le second motif de la décision attaquée en se bornant à faire valoir qu'il avait porté déduction des pensions alimentaires versées afin d'en informer l'administration fiscale et en avançant sa bonne foi. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu également, sans commettre erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le second motif rappelé ci-dessus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105140_20240805
Données disponibles
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