CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01166_20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de son taux d'invalidité permanente partielle. Par un jugement n° 2001583 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon, a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A, représentée par Me Suissa, fait appel de ce jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ". Aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. ". Selon l'article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse () ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. 3. La demande que Mme A a formée devant le tribunal administratif de Besançon, puis qu'elle a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy concerne la contestation d'une décision lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité de 10 % à compter du 6 août 2019, date de la révision quinquennale de ses droits. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. La présidente, Signé : S. Favier Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01166_20220613
TA6310 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 13 juin 2022
Référence
ORCA_22NC01166_20220613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel