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TA63 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001583_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2020, Mme D E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier lui a retiré la subvention qui avait été notifiée à Mme B C le 22 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) de lui verser la subvention d'un montant de 2 674 euros accordée par la décision du 22 octobre 2018. Elle soutient que : - elle a encore d'importants travaux à réaliser dans la maison pour laquelle la subvention de 2 674 euros a été accordée à sa mère ; - elle a été mal renseignée par l'Anah suite au décès de sa mère, ce que l'Anah a reconnu ; - pensant qu'elle percevrait la subvention, elle a engagé des sommes importantes pour achever les travaux alors que ses revenus ont baissé depuis le 1er mars 2020, soit depuis qu'elle est retraitée ; - l'Anah ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l'article 21 de son règlement général pour décider de retirer la décision du 22 octobre 2018 ; - elle n'a identifié aucun élément permettant de justifier cette décision de retrait par les articles R. 321-12 à R. 21-21 du code de la construction et de l'habitation ; - la note de la direction technique et administrative de l'Anah évoquée par la responsable, dans l'Allier, de cette agence pour justifier le retrait de la subvention n'est pas accessible. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat (Anah), représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé, le 4 septembre 2018 auprès de l'Anah, une demande de subvention afin de faire réaliser plusieurs travaux de rénovation énergétique au sein de son logement. Par une décision du 22 octobre 2018, l'Anah a accordé à Mme C une subvention d'un montant total de 2 674 euros. Le 9 novembre 2018, Mme E, fille de Mme C, a informé les services de l'Anah du décès de sa mère, survenu le 5 octobre 2018. Par une décision du 10 juillet 2019 adressée à Mme Desfougères, le président du conseil départemental de l'Allier, agissant dans le cadre de la convention conclue avec l'Anah, a décidé de retirer sa décision du 22 octobre 2018. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2019. 2. En premier lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 du règlement général de l'Anah en tant qu'elles prévoient qu'en cas de décès du bénéficiaire de la subvention, une décision de reversement ne peut pas être prononcée à l'encontre des héritiers dès lors que la décision litigieuse n'a pour objet de demander le reversement d'une somme d'argent, ce que reconnaît d'ailleurs elle-même la requérante qui indique qu'aucune somme n'a encore été versée au titre de l'aide accordée par la décision du 22 octobre 2018. 3. En deuxième lieu, si Mme E soutient que sa mère avait obtenu un accord écrit de l'Anah pour effectuer les travaux sur sa chaudière sans attendre le dépôt de son dossier, cet accord, qui a d'ailleurs été donné à titre exceptionnel et précise qu'il ne préjuge en aucun cas de la décision ultérieure qui sera prise sur la demande de subvention, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait du 10 juillet 2019. 4. En troisième lieu, la requérante soutient avoir signé un formulaire spécifique en tant qu'héritière de Mme C. Toutefois, elle ne produit pas ce formulaire, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si la signature de celui-ci peut avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle n'a identifié aucun élément permettant de justifier cette décision de retrait par les articles R. 321-12 à R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, Mme E ne précise pas les règles mentionnées à ces articles qui auraient été méconnues. 6. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la note de la direction technique et administrative de l'Anah évoquée par la responsable, dans l'Allier, de cette agence pour justifier le retrait de la subvention n'est pas accessible, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles elle a encore d'importants travaux à réaliser dans la maison pour laquelle la subvention de 2 674 euros a été accordée à sa mère, elle a été mal renseignée par l'Anah suite au décès de sa mère, ce que l'Anah a reconnu, et elle a engagé des sommes importantes pour achever les travaux alors que ses revenus ont baissé depuis le 1er mars 2020, soit depuis qu'elle est retraitée, sont également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à l'Agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée au département de l'Allier. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. A La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 juin 2022
ORCA_22NC01166_20220613TA3321 juillet 2022
DTA_2001583_20220721TA6310 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001583_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001583_20221110
Données disponibles
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