CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00004_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du code général des impôts à laquelle il a été assujetti à raison des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers perçus au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2102310 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. B A, représentée par Me Schott, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de la décision Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 26 février 2015, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, lequel succède au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dès lors qu'ils participent au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale ; la France, en tant qu'Etat de la source des revenus, n'est pas en droit de percevoir les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement perçus par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre ; cette solution est applicable à tout prélèvement ; - l'affectation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital au fonds de solidarité vieillesse (FSV), à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) et à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) opérée par l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a été remise en cause par la jurisprudence française pour méconnaissance du principe d'unicité de la législation sociale ; l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), servies par le budget général de l'Etat, s'analysent comme des prestations de sécurité sociale au sens du règlement précité (CE) n° 883/2004 ; dès lors, l'affectation au budget général de l'Etat n'a aucune incidence en la matière ; - les caisses de la sécurité sociale sont financées par un " écran TVA " dissimulant le caractère social du prélèvement critiqué ; - le prélèvement de solidarité en litige étant un prélèvement de nature sociale, les contribuables non-résidents restent redevables des prélèvements sociaux en France bien qu'ils soient affiliés à un régime de sécurité sociale au sein de l'espace économique européen ou de la Suisse, ce qui est strictement contraire au droit de l'Union européenne et à la jurisprudence européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêt Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, résident fiscal en France affilié au régime de sécurité sociale allemand, relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement de solidarité auquel il a été assujetti au titre de l'année 2019, à raison des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers perçus au titre de cette année. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code (). / III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". Le prélèvement de solidarité institué par les dispositions précitées s'est substitué, à compter du 1er janvier 2019, au prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dont le produit était affecté au fonds de solidarité vieillesse puis, s'agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018, au budget général de l'Etat, aux prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale dont le produit était affecté au fonds de solidarité vieillesse et à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et à la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles dont le produit était affecté à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 4. D'autre part, il ressort du I de l'état A des états législatifs annexés à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et, notamment, de la ligne 1427 du tableau, que les prélèvements de solidarité prévus au 1° et au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts sont affectés au budget général de l'Etat. Le produit des prélèvements de solidarité institués par les dispositions précitées de l'article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l'Etat, ces derniers ne peuvent être regardés comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. 5. En premier lieu, le requérant soutient que la décision Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 26 février 2015 et le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, lequel succède au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, interdisent à la France, en tant qu'Etat de la source des revenus, de percevoir les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement perçus par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. Le requérant soutient que cette solution est applicable à tout prélèvement de nature sociale et en particulier au prélèvement de solidarité en cause. 6. Il résulte toutefois de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne que " l'élément déterminant aux fins de l'application du règlement n° 1408/71 réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408/71 ". Comme il a été relevé au point 4 ci-dessus, le produit des prélèvements de solidarité institués par les dispositions précitées de l'article 235 ter du code général des impôts étant désormais affecté au budget général de l'Etat, ces derniers ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. En conséquence, ces prélèvements n'entrent pas dans le champ d'application du règlement précité (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, lequel succède au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971. Par suite, le moyen tiré de ce que les solutions dégagées par les règlements européens précités et la jurisprudence européenne précitée sont applicables à tout prélèvement ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, le requérant fait valoir d'une part que l'affectation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital au fonds de solidarité vieillesse (FSV), à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) et à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) opérée par l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a été remise en cause par la jurisprudence française pour méconnaissance du principe d'unicité de la législation sociale et d'autre part que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), servies par le budget général de l'Etat, s'analysent comme des prestations de sécurité sociale au sens du règlement précité (CE) n° 883/2004. Il en déduit que l'affectation de ces produits au budget général de l'Etat n'a aucune incidence en la matière. Cependant, le produit d'un prélèvement affecté au budget général de l'Etat ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'affectation du produit des prélèvements sociaux au budget général de l'Etat n'a aucune incidence en la matière doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, comme il a été dit plus haut, le prélèvement de solidarité en cause n'entre pas dans le champ d'application du règlement précité (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen, d'ailleurs peu précis, tiré de qu'en application de l'article L. 131-8, 9° du code de la sécurité sociale, les caisses de la sécurité sociale sont financées par un " écran TVA " dissimulant le caractère social du prélèvement de solidarité codifié à l'article 235 ter du code général des impôts. Au demeurant, il résulte de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale un principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale par l'Etat en vertu duquel une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée est affectée à la sécurité sociale pour compenser les exonérations ou baisses de recettes de celle-ci. Il ressort des travaux préparatoires à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 de laquelle sont issues les dispositions de l'article L. 131-8, 9° du code de la sécurité sociale, qu'en les adoptant le législateur a entendu compenser l'affectation à l'État du produit des prélèvements sociaux sur le capital, à l'exception de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans le but de tirer les conséquences de l'arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) et de sécuriser le dispositif. Le requérant ne saurait pas davantage utilement soutenir que le prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du code général des impôts étant un prélèvement de nature sociale, les contribuables non-résidents restent redevables des prélèvements sociaux en France bien qu'ils soient affiliés à un régime de sécurité sociale au sein de l'espace économique européen ou de la Suisse, ce qui est strictement contraire au droit de l'Union européenne et à la jurisprudence européenne. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu de la rejeter, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Nancy, le 11 mai 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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CAA5411 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00004_20220511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00004_20220511
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- Texte intégral