CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02950_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2203006 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien susvisé, les premiers juges ont retenu que, " si M. B soutient résider en France de manière habituelle depuis le 10 juin 2009, les pièces justificatives qu'il produit ne permettent pas de vérifier ses allégations. Ainsi, sur la période courant de janvier 2012 à janvier 2022, date de l'arrêté contesté, les justificatifs produits, composés pour l'essentiel de pièces médiales et d'avis d'impôt sur le revenu ne faisant apparaître aucun revenu, sont insuffisamment diversifiés pour démontrer une présence habituelle en France et permettent, au mieux, de justifier d'une présence ponctuelle sur le territoire national. " Ce faisant, le tribunal administratif a manifestement suffisamment motivé sa décision, sans qu'il soit tenu d'indiquer précisément les années au titre desquelles les pièces présentées seraient considérées comme insuffisamment probantes. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". ". 5. Si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, notamment au titre de l'année 2021. En effet, alors qu'il a bénéficié d'une carte AME du 27 avril 2012 au 26 avril 2020, et qu'il a produit des avis d'impôt sur le revenu d'un montant nul au titre des années 2012 à 2019, ainsi que de nombreux documents médicaux au cours de toutes ces années, les pièces produites pour justifier sa présence au titre de l'année 2021 ne sont constituées que d'une ordonnance et deux prescriptions d'examens médicaux du même médecin datées du 11 février 2021 et d'une ordonnance et de deux prescriptions d'examens médicaux d'un autre médecin du 8 mars, d'un courrier du secours populaire daté du 27 octobre 2021, de deux attestations peu circonstanciées établies le 22 avril 2021 et d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur établie le 5 avril 2021. Ces pièces ne permettent pas de regarder le requérant comme ayant résidé habituellement sur le territoire au cours de l'année 2021. Par suite, M. B n'établit pas qu'il réside sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B soutient être entré sur le territoire depuis l'année 2009 et y résider depuis lors. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B est entré sur le territoire le 10 juin 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités suédoises à Alger et valable du 10 juin 2009 au 20 juin 2009. Toutefois, l'ensemble des pièces versées au dossier, outre qu'elles ne permettent pas d'établir la résidence habituelle du requérant sur le territoire au titre de l'année 2021 ainsi qu'il a été dit au point 5, sont composées presqu'exclusivement de pièces de nature médicale et d'avis d'impôt sur le revenu d'un montant nul, de sorte qu'elles ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait tissé sur le territoire des liens anciens, stables et intenses. En outre, M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, quand bien même M. B produit une promesse d'embauche en qualité de vendeur établie le 5 avril 2021, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kunh-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02950_20230629
TA344 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02950_20230629
Données disponibles
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