CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02243_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 15 mai 2021 à l'encontre de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2104773 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B, représenté par Me de Surville, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation d'un préjudice psychologique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - sa requête d'appel est recevable ; - le préfet a commis des erreurs manifestes d'appréciation en ce que sa seule famille ainsi que ses amis résident en France, qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée et de motifs exceptionnels tirés de sa très bonne intégration ; - en application de l'accord conclu entre la France et le Maroc, il avait droit à un titre de séjour ; - la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - dès lors que le préfet n'a produit aucun mémoire en première instance, il était réputé avoir acquiescé aux faits et argumentaires qu'il avait exposés devant le tribunal et celui-ci aurait donc dû faire droit à sa demande. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice doit être regardé comme ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, soutenir que les premiers juges n'auraient pas retenu à tort que le préfet, faute d'avoir produit un mémoire en défense, devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits qu'il avait allégués en première instance, l'article R. 612-6 du code de justice administrative subordonnant la reconnaissance d'un tel acquiescement aux faits à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 6. Si le requérant fait valoir qu'il avait conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon avec une entreprise, alors, au demeurant, qu'il ne produit qu'une promesse d'embauche, il est, en tout état de cause constant que ce contrat n'était pas " visé par les autorités compétentes ", au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et qu'il ne disposait donc pas d'une autorisation de travail. Il ressort, du reste, des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 7. En troisième lieu, aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 10. Les éléments dont le requérant fait état, tirés de la présence en France de sa sœur, ses nièces et ses neveux ainsi que d'un oncle, de la promesse d'embauche mentionnée au point 6, des activités bénévoles qu'il exerce et de son intégration dans la société française ne suffisent pas à caractériser que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de son pouvoir de régularisation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fins d'injonction, les conclusions indemnitaires et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02243_20230821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_22MA02243_20230821
Données disponibles
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